Q-2, r. 35.3.01 - Règlement relatif aux projets de biométhanisation des lisiers admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
42. Aux fins de la surveillance de son projet, le promoteur consigne la mesure des paramètres de l’annexe E selon les modalités prévues à cette annexe dans un plan de surveillance, lequel doit également:
1°  spécifier les modalités de collecte et de consignation des données pour tous les paramètres de l’annexe E et préciser leur fréquence d’acquisition;
2°  préciser:
a)  la fréquence d’entretien, de nettoyage et d’inspection des équipements prescrite par le fabriquant;
b)  la date d’entretien, de nettoyage et d’inspection des équipements utilisés dans le cadre du projet;
c)  la fréquence de vérification de l’exactitude des instruments de mesure ainsi que de l’étalonnage de ceux-ci, conformément à la sous-section 2 de la présente section;
d)  les méthodes utilisées pour remplacer les données manquantes si applicable, conformément à la sous-section 3 de la section II du présent chapitre;
3°  inclure le rôle de la personne responsable de chaque activité de surveillance ainsi que des mesures d’assurance qualité et de contrôle qualité prises afin de s’assurer que l’acquisition des données ainsi que la vérification de l’exactitude des instruments de mesure et de l’étalonnage de ceux-ci se font de manière uniforme, précise et conforme au présent chapitre;
4°  inclure le gabarit des registres d’entretien concernant les composantes du projet.
A.M. 2023-1010, a. 42.
En vig.: 2023-12-28
42. Aux fins de la surveillance de son projet, le promoteur consigne la mesure des paramètres de l’annexe E selon les modalités prévues à cette annexe dans un plan de surveillance, lequel doit également:
1°  spécifier les modalités de collecte et de consignation des données pour tous les paramètres de l’annexe E et préciser leur fréquence d’acquisition;
2°  préciser:
a)  la fréquence d’entretien, de nettoyage et d’inspection des équipements prescrite par le fabriquant;
b)  la date d’entretien, de nettoyage et d’inspection des équipements utilisés dans le cadre du projet;
c)  la fréquence de vérification de l’exactitude des instruments de mesure ainsi que de l’étalonnage de ceux-ci, conformément à la sous-section 2 de la présente section;
d)  les méthodes utilisées pour remplacer les données manquantes si applicable, conformément à la sous-section 3 de la section II du présent chapitre;
3°  inclure le rôle de la personne responsable de chaque activité de surveillance ainsi que des mesures d’assurance qualité et de contrôle qualité prises afin de s’assurer que l’acquisition des données ainsi que la vérification de l’exactitude des instruments de mesure et de l’étalonnage de ceux-ci se font de manière uniforme, précise et conforme au présent chapitre;
4°  inclure le gabarit des registres d’entretien concernant les composantes du projet.
A.M. 2023-1010, a. 42.